BWBV0005430
Geldig vanaf 12-02-1955
Artikel 8
Administratief Accoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 28 October 1952 te 's-Gravenhage ondertekende Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Italiaanse Republiek inzake sociale verzekering, voor wat betreft de mijnwerkers
En vue de faire statuer sur ses droits au bénéfice d'une pension de vieillesse ou d'invalidité de travailleur mineur, l'intéressé, qui réside aux Pays-Bas, adresse sa demande de pension au A.M.F., en y joignant toutes pièces justificatives et tous documents requis tant par la législation italienne que par la réglementation spéciale néerlandaise sur le régime de retraite des travailleurs des mines.
Le A.M.F. transmet sans retard à l'I.N.P.S. un formulaire d'un modèle spécial, en double exemplaire, précisant la date de la demande et comportant les indications relatives à l'état civil et les renseignements nécessaires à l'I.N.P.S. pour établir la durée des services accomplis dans les mines en Italie.
L'I.N.P.S., après instruction, transmet au A.M.F., sur les formulaires précités, ses conclusions relatives à la durée de ces services, appuyées d'un relevé détaillé de ceux-ci, précisant s'ils ont été accomplis en qualité de travailleur du fond ou de la surface.
Le A.M.F., à l'aide de ces formulaires et de tous renseignements complémentaires qu'il jugerait utile d'obtenir, détermine si ces services sont susceptibles d'être totalisés avec les services accomplis sous le régime spécial néerlandais.
Il statue ensuite sur le montant de la pension néerlandaise attribuable au demandeur et retourne à l'I.N.P.S., en double exemplaire, le formulaire spécial portant l'indication de la décision néerlandaise et accompagné d'un relevé des services miniers accomplis aux Pays-Bas.
Si le demandeur n'a pas ouvert le droit à la pension du régime spécial néerlandais, le A.M.F. transmet, le cas échéant, la demande au Raad van Arbeid (R.v.A.) compétent pour l'application de l'article 11, paragraphe 3, de la Convention.
L'I.N.P.S., après décision sur les droits du demandeur au regard de la législation italienne, retourne au A.M.F. un exemplaire dudit formulaire, portant indication de cette décision.
Le A.M.F. transmet sans retard à l'I.N.P.S. un formulaire d'un modèle spécial, en double exemplaire, précisant la date de la demande et comportant les indications relatives à l'état civil et les renseignements nécessaires à l'I.N.P.S. pour établir la durée des services accomplis dans les mines en Italie.
L'I.N.P.S., après instruction, transmet au A.M.F., sur les formulaires précités, ses conclusions relatives à la durée de ces services, appuyées d'un relevé détaillé de ceux-ci, précisant s'ils ont été accomplis en qualité de travailleur du fond ou de la surface.
Le A.M.F., à l'aide de ces formulaires et de tous renseignements complémentaires qu'il jugerait utile d'obtenir, détermine si ces services sont susceptibles d'être totalisés avec les services accomplis sous le régime spécial néerlandais.
Il statue ensuite sur le montant de la pension néerlandaise attribuable au demandeur et retourne à l'I.N.P.S., en double exemplaire, le formulaire spécial portant l'indication de la décision néerlandaise et accompagné d'un relevé des services miniers accomplis aux Pays-Bas.
Si le demandeur n'a pas ouvert le droit à la pension du régime spécial néerlandais, le A.M.F. transmet, le cas échéant, la demande au Raad van Arbeid (R.v.A.) compétent pour l'application de l'article 11, paragraphe 3, de la Convention.
L'I.N.P.S., après décision sur les droits du demandeur au regard de la législation italienne, retourne au A.M.F. un exemplaire dudit formulaire, portant indication de cette décision.
- Citeren als
- Art. 8
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005430
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl