BWBV0005254
Geldig vanaf 03-03-1958
Artikel XVII
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Volksrepubliek Zuidslavië betreffende geregelde luchtdiensten
A. Pour l'application du présent Accord et de son Annexe, les termes suivants signifient:
„Territoire” — les régions terrestres et les eaux y compris l'espace aérien placés sous la souveraineté de l'Etat en question,
„Service aérien” — service aérien régulier, assuré par des aéronefs, destiné au transport public de passagers, d'envois postaux et de marchandises,
„Service aérien international” — tout service aérien qui traverse l'espace aérien situé au-dessus du territoire de deux ou plusieurs Etats,
„Entreprise de transport aérien” — toute entreprise de transport aérien qui exploite un service aérien international,
„Entreprise désignée” — toute entreprise de transport aérien que l'une des Parties Contractantes a choisie pour exploiter les services convenus et dont la désignation a été effectuée conformément aux dispositions de l'article II du présent Accord,
„Autorité aéronautique — En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas: Le Directeur Général de l'Aviation Civile,
En ce qui concerne la République Populaire Fédérative de Yougoslavie: La Direction Générale de l'Aviation Civile.
En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas: Le Directeur Général de l'Aviation Civile,
En ce qui concerne la République Populaire Fédérative de Yougoslavie: La Direction Générale de l'Aviation Civile.
B. L'Annexe au présent Accord sera considérée comme faisant partie intégrante de l'Accord et, sous réserve de dispositions contraires, toute référence à l'Accord se rapporte également à la dite Annexe.
„Territoire” — les régions terrestres et les eaux y compris l'espace aérien placés sous la souveraineté de l'Etat en question,
„Service aérien” — service aérien régulier, assuré par des aéronefs, destiné au transport public de passagers, d'envois postaux et de marchandises,
„Service aérien international” — tout service aérien qui traverse l'espace aérien situé au-dessus du territoire de deux ou plusieurs Etats,
„Entreprise de transport aérien” — toute entreprise de transport aérien qui exploite un service aérien international,
„Entreprise désignée” — toute entreprise de transport aérien que l'une des Parties Contractantes a choisie pour exploiter les services convenus et dont la désignation a été effectuée conformément aux dispositions de l'article II du présent Accord,
„Autorité aéronautique — En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas: Le Directeur Général de l'Aviation Civile,
En ce qui concerne la République Populaire Fédérative de Yougoslavie: La Direction Générale de l'Aviation Civile.
En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas: Le Directeur Général de l'Aviation Civile,
En ce qui concerne la République Populaire Fédérative de Yougoslavie: La Direction Générale de l'Aviation Civile.
B. L'Annexe au présent Accord sera considérée comme faisant partie intégrante de l'Accord et, sous réserve de dispositions contraires, toute référence à l'Accord se rapporte également à la dite Annexe.
- Citeren als
- Art. XVII
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005254
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl