BWBV0004974
Geldig vanaf 01-04-1979
Artikel 29
Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië
1. Pour l'application de l'article 19, paragraphe 5, sont également considérées comme périodes d'assurance accomplies sous la législation néerlandaise visée à l'article 2, paragraphe premier, alinéa A, littera d), les périodes antérieures au 1er octobre 1959 durant lesquelles le défunt a résidé aux Pays-Bas après l'âge de vingt ans accomplis ou pendant lesquelles il a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays.
2. Il n'y a pas lieu de tenir compte des périodes à prendre en considération en vertu du paragraphe précédent lorsqu'elles coïncident avec les périodes d'assurance-vieillesse et survie, accomplies sous la législation d'un autre Etat que les Pays-Bas, ouvrant droit à une pension de survie.
2. Il n'y a pas lieu de tenir compte des périodes à prendre en considération en vertu du paragraphe précédent lorsqu'elles coïncident avec les périodes d'assurance-vieillesse et survie, accomplies sous la législation d'un autre Etat que les Pays-Bas, ouvrant droit à une pension de survie.
- Citeren als
- Art. 29
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004974
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl