BWBV0004954
Geldig vanaf 16-08-1973
Artikel II
Protocol opgesteld krachtens artikel 19 van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Portugese Republiek betreffende het internationale wegvervoer
1. Les autorités compétentes auxquelles doivent être adressées les demandes d'autorisation et qui délivrent les dites autorisations sont les suivantes:
- Pour la République Portugaise: Director-Geral dé Transportes Terrestres Avenida 28 de Maio, 40 Lisboa - 4
- Pour le Royaume des Pays-Bas: Directeur-Generaal van het Verkeer Plesmanweg 1-6, Den Haag
2. Les demandes d'autorisation pour les services visés à l'article 4 doivent être accompagnées des renseignements suivants:
- période d'exploitation et fréquence;
- projet de tarif;
- schéma de l’itinéraire;
- éventuellement, conditions particulières d'exploitation.
3. Les demandes d'autorisation visées à l'article 5 doivent être adressées aux autorités compétentes, le plutôt possible avant la date prévue pour l'exécution du voyage.
Elles doivent comporter les renseignements suivants:
- nom et adresse de l'organisateur du voyage;
- nom et adresse du transporteur;
- nombre de véhicules utilisés;
- nombre de voyageurs à transporter;
- dates et lieux de passage à la frontière, à l'entrée et à la sortie du territoire, en précisant les parcours effectués en charge ou à vide;
- itinéraires;
- noms des villes où s'effectueront arrêts de nuit et, si possible, adresses des hôtels;
- caractère du voyage: séjour organisé, navette ou simple transport.
4. Les transports de voyageurs ne doivent comporter des étapes journalières excédant 450 kilomètres.
- Pour la République Portugaise: Director-Geral dé Transportes Terrestres Avenida 28 de Maio, 40 Lisboa - 4
- Pour le Royaume des Pays-Bas: Directeur-Generaal van het Verkeer Plesmanweg 1-6, Den Haag
2. Les demandes d'autorisation pour les services visés à l'article 4 doivent être accompagnées des renseignements suivants:
- période d'exploitation et fréquence;
- projet de tarif;
- schéma de l’itinéraire;
- éventuellement, conditions particulières d'exploitation.
3. Les demandes d'autorisation visées à l'article 5 doivent être adressées aux autorités compétentes, le plutôt possible avant la date prévue pour l'exécution du voyage.
Elles doivent comporter les renseignements suivants:
- nom et adresse de l'organisateur du voyage;
- nom et adresse du transporteur;
- nombre de véhicules utilisés;
- nombre de voyageurs à transporter;
- dates et lieux de passage à la frontière, à l'entrée et à la sortie du territoire, en précisant les parcours effectués en charge ou à vide;
- itinéraires;
- noms des villes où s'effectueront arrêts de nuit et, si possible, adresses des hôtels;
- caractère du voyage: séjour organisé, navette ou simple transport.
4. Les transports de voyageurs ne doivent comporter des étapes journalières excédant 450 kilomètres.
- Citeren als
- Art. II
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004954
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl