BWBV0004928
Geldig vanaf 27-04-1962
Artikel 1er
Overeenkomst inzake internationale uitwisseling van gegevens op het gebied van de burgerlijke stand
Tout officier de l'état civil exerçant ses fonctions sur le territoire de l'un des États contractants, doit, lorsqu'il dresse ou transcrit un acte de mariage ou de décès, en donner avis à l'officier de l'état civil du lieu de naissance de chaque conjoint ou du défunt, si ce lieu est situé sur le territoire de l'un des autres États contractants.
Toutefois, chaque État a la faculté de subordonner l'envoi de cet avis à la condition qu'il concerne un ressortissant de l'État destinataire.
Toutefois, chaque État a la faculté de subordonner l'envoi de cet avis à la condition qu'il concerne un ressortissant de l'État destinataire.
- Wet
- Overeenkomst inzake internationale uitwisseling van gegevens op het gebied van de burgerlijke stand
- Citeren als
- Art. 1er
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004928
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl