BWBV0004928
Geldig vanaf 27-04-1962
Artikel 10
Overeenkomst inzake internationale uitwisseling van gegevens op het gebied van de burgerlijke stand
La présente Convention aura une durée de dix ans à partir de la date indiquée à l'article 6, alinéa 1er.
La Convention sera renouvelée tacitement de dix ans en dix ans, sauf dénonciation.
La dénonciation devra, au moins six mois avant l'expiration du terme, être notifiée au Conseil Fédéral Suisse, qui en donnera connaissance à tous les autres Etats contractants.
La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de l'État qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres États contractants.
La Convention sera renouvelée tacitement de dix ans en dix ans, sauf dénonciation.
La dénonciation devra, au moins six mois avant l'expiration du terme, être notifiée au Conseil Fédéral Suisse, qui en donnera connaissance à tous les autres Etats contractants.
La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de l'État qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres États contractants.
- Wet
- Overeenkomst inzake internationale uitwisseling van gegevens op het gebied van de burgerlijke stand
- Citeren als
- Art. 10
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004928
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl