BWBV0004662
Geldig vanaf 17-06-1967
Artikel 8
Overeenkomst inzake het uitwisselen van gegevens met betrekking tot het verkrijgen van nationaliteit
Chaque Etat contractant pourra, lors de la signature, de la notification prévue à l'article 6, ou de l'adhésion, déclarer qu'il exclut des communications prévues à l'article 1er les acquisitions de nationalité résultant d'options ou de réintégrations.
Tout Etat contractant pourra retirer en tout ou en partie la réserve formulée par lui en vertu du paragraphe précédent, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse et qui prendra effet le trentième jour après la date de sa réception.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera de cette notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil.
Tout Etat contractant pourra retirer en tout ou en partie la réserve formulée par lui en vertu du paragraphe précédent, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse et qui prendra effet le trentième jour après la date de sa réception.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera de cette notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil.
- Wet
- Overeenkomst inzake het uitwisselen van gegevens met betrekking tot het verkrijgen van nationaliteit
- Citeren als
- Art. 8
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004662
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl