BWBV0004662
Geldig vanaf 17-06-1967
Artikel 12
Overeenkomst inzake het uitwisselen van gegevens met betrekking tot het verkrijgen van nationaliteit
La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date indiquée à l'article 7, alinéa 1er.
La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.
La dénonciation devra, au moins six mois avant l'expiration du terme, être notifiée au Conseil Fédéral Suisse qui en donnera connaissance à tous les autres Etats contractants et au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil.
La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants.
La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.
La dénonciation devra, au moins six mois avant l'expiration du terme, être notifiée au Conseil Fédéral Suisse qui en donnera connaissance à tous les autres Etats contractants et au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil.
La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants.
- Wet
- Overeenkomst inzake het uitwisselen van gegevens met betrekking tot het verkrijgen van nationaliteit
- Citeren als
- Art. 12
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004662
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl