BWBV0004486
Geldig vanaf 11-01-1967
Artikel V
Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Tunesië inzake technische samenwerking
1. Le Gouvernement de la République Tunisienne répondra, à la place d'un expert, instructeur ou spécialiste néerlandais, des dommages que celui-ci causerait à un tiers en connexion avec l'exécution d'une tâche qui lui est dévolue en vertu de la présente Convention. A cet égard, toute révendication à l'encontre de l'expert, instructeur ou spécialiste néerlandais sera exclue.
2. Un droit à remboursement, quelle que soit sa base juridique, ne pourra être invoqué par le Gouvernement de la République Tunisienne à l'encontre de l'expert, instructeur ou spécialiste néerlandais qu'en cas de négligence ou de dol.
2. Un droit à remboursement, quelle que soit sa base juridique, ne pourra être invoqué par le Gouvernement de la République Tunisienne à l'encontre de l'expert, instructeur ou spécialiste néerlandais qu'en cas de négligence ou de dol.
- Citeren als
- Art. V
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004486
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl