BWBV0004001
Geldig vanaf 17-10-1978
Artikel V
Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Turkije inzake steun aan werkgelegenheidsprojecten
1. Les parties contractantes institueront une Commission mixte, composée au maximum de trois représentants de chaque partie. Les membres de la Commission mixte peuvent se faire assister par des experts.
2. Il incombera à la Commission mixte de conseiller les deux Gouvernements en matière de Projets susceptibles de bénéficier d'une aide financière.
Aucune réalisation de Projet ne se fera sans l'accord du Gouvernement turc.
3. La Commission mixte fixera elle-même le rythme et le lieu de ses réunions ainsi que son règlement intérieur.
2. Il incombera à la Commission mixte de conseiller les deux Gouvernements en matière de Projets susceptibles de bénéficier d'une aide financière.
Aucune réalisation de Projet ne se fera sans l'accord du Gouvernement turc.
3. La Commission mixte fixera elle-même le rythme et le lieu de ses réunions ainsi que son règlement intérieur.
- Citeren als
- Art. V
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004001
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl