BWBV0003729
Geldig vanaf 01-04-1979
Artikel 32
Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië
Le travailleur, ressortissant d’une des Parties Contractantes, qui s’est rendu sur le territoire de l‘autre Partie a droit, aussi longtemps qu’il se trouve sur ledit territoire, aux prestations de chômage, prévues par la législation de la seconde Partie Contractante, aux conditions suivantes:
a) être admis au travail conformément aux dispositions de la législation concernant le placement des travailleurs étrangers;
b) satisfaire aux conditions requises pour bénéficier de ces prestations au regard de la législation de la seconde Partie Contractante, compte tenu de la totalisation des périodes visée à l’article 31.
a) être admis au travail conformément aux dispositions de la législation concernant le placement des travailleurs étrangers;
b) satisfaire aux conditions requises pour bénéficier de ces prestations au regard de la législation de la seconde Partie Contractante, compte tenu de la totalisation des périodes visée à l’article 31.
- Citeren als
- Art. 32
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0003729
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl