BWBV0003729
Geldig vanaf 01-04-1979
Artikel 20
Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië
1. Nonobstant les dispositions de l’article 19, si la durée totale des périodes d’assurance accomplies sous la législation d’une Partie Contractante n’atteint pas une année et si, compte tenu de ces seules périodes, aucun droit à prestations n’est acquis en vertu de cette législation, l’institution de cette Partie n’est pas tenue d’accorder des prestations au titre desdites périodes.
2. Les périodes visées au paragraphe précédent sont prises en compte par l’autre Partie Contractante pour l'application des dispositions de l’article 19 de la présente Convention à l’exception de celles de son paragraphe 4.
2. Les périodes visées au paragraphe précédent sont prises en compte par l’autre Partie Contractante pour l'application des dispositions de l’article 19 de la présente Convention à l’exception de celles de son paragraphe 4.
- Citeren als
- Art. 20
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0003729
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl