BWBV0003621
Geldig vanaf 26-04-1987
Artikel 6
Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand
Au recto de chaque extrait les formules invariables, à l'exclusion des symboles prévus à l'article 5 en ce qui concerne les dates, sont imprimées en deux langues au moins, dont la langue ou l'une des langues officielles de l'Etat où l'extrait est délivré et la langue française.
La signification des symboles doit y être indiquée au moins dans la langue ou l'une des langues officielles de chacun des Etats qui, au moment de la signature de la présente Convention, sont membres de la Commission Internationale de l'Etat Civil ou sont liés par la Convention de Paris du 27 septembre 1956 relative à la délivrance de certains extraits d'actes de l'état civil destinés à l'étranger, ainsi que dans la langue anglaise.
Au verso de chaque extrait doivent figurer:
- une référence à la Convention, dans les langues indiquées au deuxième alinéa du présent article,
- la traduction des formules invariables, dans les langues indiquées au deuxième alinéa du présent article, pour autant que ces langues n'ont pas été utilisées au recto,
- un résumé des articles 3, 4, 5 et 7 de la Convention, au moins dans la langue de l'autorité qui délivre l'extrait.
Chaque Etat qui adhère à la présente Convention communique au Conseil Fédéral Suisse, lors du dépôt de son acte d'adhésion, la traduction dans sa ou ses langues officielles des formules invariables et de la signification des symboles.
Cette traduction est transmise par le Conseil Fédéral Suisse aux Etats contractants et au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil.
Chaque Etat contractant aura la faculté d'ajouter cette traduction aux extraits qui seront délivrés par ses autorités.
La signification des symboles doit y être indiquée au moins dans la langue ou l'une des langues officielles de chacun des Etats qui, au moment de la signature de la présente Convention, sont membres de la Commission Internationale de l'Etat Civil ou sont liés par la Convention de Paris du 27 septembre 1956 relative à la délivrance de certains extraits d'actes de l'état civil destinés à l'étranger, ainsi que dans la langue anglaise.
Au verso de chaque extrait doivent figurer:
- une référence à la Convention, dans les langues indiquées au deuxième alinéa du présent article,
- la traduction des formules invariables, dans les langues indiquées au deuxième alinéa du présent article, pour autant que ces langues n'ont pas été utilisées au recto,
- un résumé des articles 3, 4, 5 et 7 de la Convention, au moins dans la langue de l'autorité qui délivre l'extrait.
Chaque Etat qui adhère à la présente Convention communique au Conseil Fédéral Suisse, lors du dépôt de son acte d'adhésion, la traduction dans sa ou ses langues officielles des formules invariables et de la signification des symboles.
Cette traduction est transmise par le Conseil Fédéral Suisse aux Etats contractants et au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil.
Chaque Etat contractant aura la faculté d'ajouter cette traduction aux extraits qui seront délivrés par ses autorités.
- Wet
- Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand
- Citeren als
- Art. 6
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0003621
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl