BWBV0002011
Geldig vanaf 18-09-1971
Artikel 8
Verdrag betreffende de bevoegdheid der autoriteiten en de toepasselijke wet inzake de bescherming van minderjarigen
Nonobstant les dispositions des articles 3, 4 et 5, alinéa 3, de la présente Convention, les autorités de l'Etat de la résidence habituelle d'un mineur peuvent prendre des mesures de protection pour autant que le mineur est menacé d'un danger sérieux dans sa personne ou ses biens.
Les autorités des autres Etats contractants ne sont pas tenues de reconnaître ces mesures.
Les autorités des autres Etats contractants ne sont pas tenues de reconnaître ces mesures.
- Citeren als
- Art. 8
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0002011
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl