BWBV0006575
Geldig vanaf 01-10-2016
Artikel 3
Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek betreffende de gezamenlijke tentoonstelling en het gezamenlijk beheer van de portretten van Maerten Soolmans en van Oopjen Coppit door Rembrandt van Rijn
1. Les Parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer de manière conjointe la présentation, la préservation et la restauration des Œuvres d’art.
2. Les Parties contractantes confient la mise en œuvre de ce projet de coopération culturelle pour la France au Musée du Louvre à Paris et pour les Pays-Bas au Rijksmuseum à Amsterdam. Les modalités de mise en œuvre de ce projet de coopération culturelle seront déterminées par un accord entre les deux musées.
3. Les Œuvres d'art seront présentées indissociablement et alternativement dans chacun des deux musées précités, par le biais d’un dépôt conjoint et alterné.
4. Chaque Partie contractante prendra les mesures nécessaires, conformément à la réglementation en vigueur, pour prêter l'œuvre d'art dont elle est propriétaire à l'autre Partie contractante aux fins de son exposition, tel qu’indiqué dans le présent Accord.
5. Les Parties contractantes se consulteront mutuellement sur les aspects du projet de coopération culturelle qui n’auraient pas été fixés dans le présent Accord.
6. Elles se réuniront à tout moment à la demande de l’autre Partie et, en tout cas, tous les cinq ans, afin d'évaluer la mise en œuvre du présent Accord.
2. Les Parties contractantes confient la mise en œuvre de ce projet de coopération culturelle pour la France au Musée du Louvre à Paris et pour les Pays-Bas au Rijksmuseum à Amsterdam. Les modalités de mise en œuvre de ce projet de coopération culturelle seront déterminées par un accord entre les deux musées.
3. Les Œuvres d'art seront présentées indissociablement et alternativement dans chacun des deux musées précités, par le biais d’un dépôt conjoint et alterné.
4. Chaque Partie contractante prendra les mesures nécessaires, conformément à la réglementation en vigueur, pour prêter l'œuvre d'art dont elle est propriétaire à l'autre Partie contractante aux fins de son exposition, tel qu’indiqué dans le présent Accord.
5. Les Parties contractantes se consulteront mutuellement sur les aspects du projet de coopération culturelle qui n’auraient pas été fixés dans le présent Accord.
6. Elles se réuniront à tout moment à la demande de l’autre Partie et, en tout cas, tous les cinq ans, afin d'évaluer la mise en œuvre du présent Accord.
- Citeren als
- Art. 3
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006575
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl