BWBV0006463
Geldig vanaf 01-05-1888
Artikel 10
Internationale Overeenkomst tot bescherming der onderzeese telegraafkabels, met additioneel artikel
Les infractions à la présente convention pourront être constatées par tous les moyens de preuve admis dans la législation du pays où siége le tribunal saisi.
Lorsque les officiers commandant les bâtiments de guerre ou les bâtiments spécialement commissionnés à cet effet de l'une des Hautes Parties contractantes auront lieu de croire qu'une infraction aux mesures prévues par la présente convention a été commise par un bâtiment autre qu'un bâtiment de guerre, ils pourront exiger du capitaine ou du patron l'exhibition des pièces officielles justifiant de la nationalité du dit bâtiment. Mention sommaire de cette exhibition sera faite immédiatement sur les pièces produites.
En outre, des procès-verbaux pourront être dressés par les dits officiers, quelle que soit la nationalité du bâtiment inculpé. Ces procès-verbaux seront dressés suivant les formes et dans la langue en usage dans le pays auquel appartient l'officier qui les dresse; ils pourront servir de moyen de preuve dans le pays où ils seront invoqués et suivant la législation de ce pays. Les inculpés et les témoins auront le droit d'y ajouter ou d'y faire ajouter, dans leur propre langue, toutes explications qu'ils croiront utiles; ces déclarations devront être dûment signées.
Lorsque les officiers commandant les bâtiments de guerre ou les bâtiments spécialement commissionnés à cet effet de l'une des Hautes Parties contractantes auront lieu de croire qu'une infraction aux mesures prévues par la présente convention a été commise par un bâtiment autre qu'un bâtiment de guerre, ils pourront exiger du capitaine ou du patron l'exhibition des pièces officielles justifiant de la nationalité du dit bâtiment. Mention sommaire de cette exhibition sera faite immédiatement sur les pièces produites.
En outre, des procès-verbaux pourront être dressés par les dits officiers, quelle que soit la nationalité du bâtiment inculpé. Ces procès-verbaux seront dressés suivant les formes et dans la langue en usage dans le pays auquel appartient l'officier qui les dresse; ils pourront servir de moyen de preuve dans le pays où ils seront invoqués et suivant la législation de ce pays. Les inculpés et les témoins auront le droit d'y ajouter ou d'y faire ajouter, dans leur propre langue, toutes explications qu'ils croiront utiles; ces déclarations devront être dûment signées.
- Wet
- Internationale Overeenkomst tot bescherming der onderzeese telegraafkabels, met additioneel artikel
- Citeren als
- Art. 10
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006463
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl