BWBV0006434
Geldig vanaf 07-08-1857
Artikel 7
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Ottomaanse Rijk inzake de toelating van Turkse Consuls in de voornaamste havens der Nederlandse koloniën
Les consuls-généraux et les consuls ont la faculté de nommer des agents consulaires, dans les ports mentionnés à l'art. 1.
Les agents consulaires pourront être indistinctement des sujets Néerlandais, des sujets Ottomans, ou des nationaux de tout autre pays, résidant ou pouvant, aux termes des lois locales, être admis à fixer leur résidence dans le port, où l'agent consulaire sera nommé. Ces agents consulaires, dont la nomination sera soumise à l'approbation du gouverneur de la colonie, seront munis d'un brevet délivré par le consul, sous les ordres duquel ils exerceront leurs fonctions.
Le gouverneur de la colonie peut en tout cas retirer aux agents consulaires, en communiquant au consul-général ou consul, les motifs d'une telle mesure, l'approbation dont il vient d'être parlé.
Les agents consulaires pourront être indistinctement des sujets Néerlandais, des sujets Ottomans, ou des nationaux de tout autre pays, résidant ou pouvant, aux termes des lois locales, être admis à fixer leur résidence dans le port, où l'agent consulaire sera nommé. Ces agents consulaires, dont la nomination sera soumise à l'approbation du gouverneur de la colonie, seront munis d'un brevet délivré par le consul, sous les ordres duquel ils exerceront leurs fonctions.
Le gouverneur de la colonie peut en tout cas retirer aux agents consulaires, en communiquant au consul-général ou consul, les motifs d'une telle mesure, l'approbation dont il vient d'être parlé.
- Citeren als
- Art. 7
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006434
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl