BWBV0006048
Geldig vanaf 13-01-1873
Artikel 5
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België betreffende de indijking van het Zwin
En ce qui concerne la surveillance et l'entretien de la digue de mer internationale qui sera établie à l'embouchure du Zwin, et l'administration du nouveau polder à résulter de l'endiguement de cet ancien bras de mer, les Hautes Parties contractantes décident:
1°. que le Gouvernement des Pays-Bas et le Gouvernement Belge, ou leurs ayants droit, auront à leur charge, chacun pour soi et à ses propres frais, la régie et l'entretien de la partie de la digue de mer, des ouvrages d'art, des diguettes de séparation des eaux Néerlandaises et Belges et des chemins situés sur leurs territoires respectifs qui seront compris dans l'endiguement du Zwin;
2°. chacune des deux Parties contractantes s'engage à entretenir ou à faire entretenir par ses ayants droit les digues qui seront établies sur son territoire, constamment en état convenable de défense contre l'action de la mer dans des conditions non moins satisfaisantes que celles dans lesquelles ces digues se trouveront lors de la réception définitive des travaux de l'endiguement international, comme aussi les ouvrages d'art, les diguettes de séparation des eaux des deux territoires et les chemins, afin que ces ouvrages, ces diguettes et ces chemins puissent en tous temps répondre à leur destination de la manière la plus satisfaisante;
3°. le Gouvernement des Pays-Bas aura le droit, dans le délai qui lui conviendra, de démolir à ses frais, partiellement ou totalement, l'écluse d'évacuation provisoire à construire sous la partie de la digue de mer qui sera établie sur son territoire, et de remblayer, dans l'un et l'autre cas, la digue internationale d'une manière complète à l'emplacement du dit ouvrage.
1°. que le Gouvernement des Pays-Bas et le Gouvernement Belge, ou leurs ayants droit, auront à leur charge, chacun pour soi et à ses propres frais, la régie et l'entretien de la partie de la digue de mer, des ouvrages d'art, des diguettes de séparation des eaux Néerlandaises et Belges et des chemins situés sur leurs territoires respectifs qui seront compris dans l'endiguement du Zwin;
2°. chacune des deux Parties contractantes s'engage à entretenir ou à faire entretenir par ses ayants droit les digues qui seront établies sur son territoire, constamment en état convenable de défense contre l'action de la mer dans des conditions non moins satisfaisantes que celles dans lesquelles ces digues se trouveront lors de la réception définitive des travaux de l'endiguement international, comme aussi les ouvrages d'art, les diguettes de séparation des eaux des deux territoires et les chemins, afin que ces ouvrages, ces diguettes et ces chemins puissent en tous temps répondre à leur destination de la manière la plus satisfaisante;
3°. le Gouvernement des Pays-Bas aura le droit, dans le délai qui lui conviendra, de démolir à ses frais, partiellement ou totalement, l'écluse d'évacuation provisoire à construire sous la partie de la digue de mer qui sera établie sur son territoire, et de remblayer, dans l'un et l'autre cas, la digue internationale d'une manière complète à l'emplacement du dit ouvrage.
- Citeren als
- Art. 5
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006048
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl