BWBV0005976
Geldig vanaf 01-10-1878
Artikel 5
Tractaat van vriendschap, vestiging en handel tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Zwitserland
Le présent traité restera en vigueur pendant dix années, à partir du jour qui sera fixé dans le procès-verbal d'échange des ratifications.
Dans le cas où ni l'une ni l'autre des Hautes Parties contractantes n'aurait notifié douze mois avant la fin de la dite période son intention d'en faire cesser les effets, le traité demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour oû l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes l'aura dénoncé.
Dans le cas où ni l'une ni l'autre des Hautes Parties contractantes n'aurait notifié douze mois avant la fin de la dite période son intention d'en faire cesser les effets, le traité demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour oû l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes l'aura dénoncé.
- Wet
- Tractaat van vriendschap, vestiging en handel tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Zwitserland
- Citeren als
- Art. 5
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005976
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl