BWBV0005306
Geldig vanaf 09-01-1952
Artikel premier
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat ter voorkoming van dubbele belasting op het gebied van successiebelastingen
1). La présente Convention a pour but de protéger contre les doubles impositions qui pourraient résulter, au décès d'un ressortissant de l'un des deux Etats, ayant eu son dernier domicile aux Pays-Bas ou en Suisse, de la perception simultanée d'impôts sur les successions néerlandais et suisses.
2). Par impôts sur les successions au sens de la présente Convention, on entend les impôts perçus pour cause de mort, en vertu de la législation suisse ou néerlandaise, sur l'ensemble ou une partie de la succession ou sur les parts héréditaires.
3). La Convention porte en particulier:
a. En ce qui concerne la Suisse: sur les impôts perçus par les cantons, districts, cercles et communes suisses qui frappent les parts héréditaires ou la masse successorale;
b. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas: sur l'impôt sur les successions (recht van successie) et sur le droit de mutation (recht van overgang) par décès.
4). La Convention porte aussi sur les impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajoutent aux impôts mentionnés à l'alinéa précédent ou les remplacent. Elle s'étend aussi aux impôts perçus sous forme de surtaxe (centimes additionnels).
5). En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, la présente Convention n'est applicable qu'au territoire en Europe; est réservée la disposition de l'article 6.
2). Par impôts sur les successions au sens de la présente Convention, on entend les impôts perçus pour cause de mort, en vertu de la législation suisse ou néerlandaise, sur l'ensemble ou une partie de la succession ou sur les parts héréditaires.
3). La Convention porte en particulier:
a. En ce qui concerne la Suisse: sur les impôts perçus par les cantons, districts, cercles et communes suisses qui frappent les parts héréditaires ou la masse successorale;
b. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas: sur l'impôt sur les successions (recht van successie) et sur le droit de mutation (recht van overgang) par décès.
4). La Convention porte aussi sur les impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajoutent aux impôts mentionnés à l'alinéa précédent ou les remplacent. Elle s'étend aussi aux impôts perçus sous forme de surtaxe (centimes additionnels).
5). En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, la présente Convention n'est applicable qu'au territoire en Europe; est réservée la disposition de l'article 6.
- Citeren als
- Art. premier
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005306
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl