BWBV0005306
Geldig vanaf 09-01-1952
Artikel 2 et 3
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat ter voorkoming van dubbele belasting op het gebied van successiebelastingen
1). La présente Convention ne limite pas le droit de la Suisse à calculer les impôts sur les successions afférents aux biens d'une succession qui sont réservés à son imposition exclusive au taux qui serait applicable si la succession entière ou la part héréditaire entière était imposable dans cet Etat.
2). Si le défunt avait son dernier domicile aux Pays-Bas, cet Etat conservera le droit de calculer l'impôt sur la totalité de la succession, que les biens soient situés dans son territoire ou dans le territoire de la Suisse, mais déduira de l'impôt ainsi calculé le moins élevé des deux montants suivants:
a. La somme des droits et impôts perçus par la Suisse sur les biens imposables dans son territoire d'après la présente Conventions; ou
b. La partie des droits et impôts calculés par les Pays-Bas qui correspond au rapport entre le montant net des biens imposables en Suisse et le total net des biens imposables du défunt.
2). Si le défunt avait son dernier domicile aux Pays-Bas, cet Etat conservera le droit de calculer l'impôt sur la totalité de la succession, que les biens soient situés dans son territoire ou dans le territoire de la Suisse, mais déduira de l'impôt ainsi calculé le moins élevé des deux montants suivants:
a. La somme des droits et impôts perçus par la Suisse sur les biens imposables dans son territoire d'après la présente Conventions; ou
b. La partie des droits et impôts calculés par les Pays-Bas qui correspond au rapport entre le montant net des biens imposables en Suisse et le total net des biens imposables du défunt.
- Citeren als
- Art. 2 et 3
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005306
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl