BWBV0005191
Geldig vanaf 13-09-1966
Artikel 9
Verdrag tot vaststelling van enige eenvormige regelen inzake aanvaring in de binnenvaart
Chaque Partie contractante pourra, au moment où elle signe ou ratifie la présente Convention ou y adhère, déclarer
a) qu'elle se réserve le droit de prévoir dans sa législation nationale ns des accords internationaux que les dispositions de la présente Convention ne s'appliqueront pas aux bateaux affectés exclusivement à l'exercice de la puissance publique;
b) qu'elle se réserve le droit de prévoir dans sa législation nationale de ne pas appliquer les dispositions de la présente Convention sur les voies navigables réservées exclusivement à sa navigation nationale.
a) qu'elle se réserve le droit de prévoir dans sa législation nationale ns des accords internationaux que les dispositions de la présente Convention ne s'appliqueront pas aux bateaux affectés exclusivement à l'exercice de la puissance publique;
b) qu'elle se réserve le droit de prévoir dans sa législation nationale de ne pas appliquer les dispositions de la présente Convention sur les voies navigables réservées exclusivement à sa navigation nationale.
- Citeren als
- Art. 9
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005191
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl