BWBV0005191
Geldig vanaf 13-09-1966
Artikel 18
Verdrag tot vaststelling van enige eenvormige regelen inzake aanvaring in de binnenvaart
Outre les notifications prévues à l'article 17, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera aux pays visés au paragraphe 1 de l'article 10, ainsi qu'aux pays devenus Parties contractantes en application du paragraphe 2 de l'article 10,
a) les déclarations faites conformément aux alinéas a) et b) de l'article 9,
b) les ratifications et adhésions en vertu de l'article 10,
c) les dates auxquelles la présente Convention entrera en vigueur onformément à l'article 11,
d) les énonciations en vertu de l'article 12,
e) l'abrogation de la présente Convention conformément à l'article 13,
f) les déclarations et notifications reçues conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 15.
a) les déclarations faites conformément aux alinéas a) et b) de l'article 9,
b) les ratifications et adhésions en vertu de l'article 10,
c) les dates auxquelles la présente Convention entrera en vigueur onformément à l'article 11,
d) les énonciations en vertu de l'article 12,
e) l'abrogation de la présente Convention conformément à l'article 13,
f) les déclarations et notifications reçues conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 15.
- Citeren als
- Art. 18
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005191
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl