BWBV0004993
Geldig vanaf 30-04-1964
Artikel III
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Brazilië betreffende kosteloze rechtsbijstand
1. Si, dans la localité, il n'y a pas d'autorité habilitée à délivrer le certificat visé dans le précédent article, le certificat sera remplacé par une déclaration émanant d'un fonctionnaire consulaire ou de la Mission Diplomatique du pays du requérant.
2. Au cas où le requérant ne résiderait pas sur le territoire d'une des Hautes Parties Contractantes, les documents justificatifs de son indigence seront ceux exigés par la loi du pays où il réside. Si dans ce pays aucune loi ne règle la question ou s'il n'est pas possible de se conformer à la loi qui y est en vigueur, il joint à sa demande une déclaration faite devant le fonctionnaire consulaire du ressort de sa résidence; cette déclaration contient l'indication de la résidence du requérant et l'énumération détaillée de ses moyens d'existence et de ses charges.
3. Si le requérant ne réside pas dans le pays dont il sollicite l'assistance judiciaire gratuite, il appartiendra au fonctionnaire consulaire ou à la Mission Diplomatique du pays destinataire de légaliser gratuitement le certificat délivré par l'autorité compétente locale de la résidence du requérant.
4. L'autorité à qui est adressée une demande de certificat d'indigence pourra, aux fins du présent article, procéder aux investigations nécessaires sur la situation financière du requérant.
2. Au cas où le requérant ne résiderait pas sur le territoire d'une des Hautes Parties Contractantes, les documents justificatifs de son indigence seront ceux exigés par la loi du pays où il réside. Si dans ce pays aucune loi ne règle la question ou s'il n'est pas possible de se conformer à la loi qui y est en vigueur, il joint à sa demande une déclaration faite devant le fonctionnaire consulaire du ressort de sa résidence; cette déclaration contient l'indication de la résidence du requérant et l'énumération détaillée de ses moyens d'existence et de ses charges.
3. Si le requérant ne réside pas dans le pays dont il sollicite l'assistance judiciaire gratuite, il appartiendra au fonctionnaire consulaire ou à la Mission Diplomatique du pays destinataire de légaliser gratuitement le certificat délivré par l'autorité compétente locale de la résidence du requérant.
4. L'autorité à qui est adressée une demande de certificat d'indigence pourra, aux fins du présent article, procéder aux investigations nécessaires sur la situation financière du requérant.
- Citeren als
- Art. III
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004993
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl