De Overeenkomstsluitende Partijen zullen hun goede betrekkingen op het gebied van het onderwijs en op intellectueel, wetenschappelijk en kunstzinnig gebied zoveel mogelijk ontwikkelen.
En vue d'atteindre les buts énoncés dans l'article 1er les Parties Contractantes favoriseront, si possible par l'attribution de bourses, l'échange de professeurs d'université et de membres d'institutions scolaires, scientifiques et culturelles.
Elles encourageront lès manifestations artistiques telles que les expositions, concerts, conférences, ayant trait à la culture de l'autre pays, ainsi que les échanges culturels dans les domaines de la cinématographie, de la radio et du sport.
Chaque Partie Contractante est autorisée à créer des instituts scientifiques et culturels sur le territoire de l'autre, sous réserve de se conformer aux dispositions légales régissant la création de pareils instituts dans chaque pays.
Les Parties Contractantes accorderont une attention particulière à la question de la révision des manuels d'histoire et de géographie concernant l'un et l'autre pays.
Elles accorderont notamment toutes facilités aux organismes et aux personnalités qui se consacrent à cette tâche en mettant à leur disposition tous les éléments pouvant leur être utiles, sous réserve de se conformer aux dispositions légales en vigueur dans chaque pays.
Les autorités compétentes des Parties Contractantes établiront de commun accord les mesures de détail nécessaires à l'exécution des dispositions des articles ci-dessus. A cet effet il sera constitué dans chaque pays une commission appelée à soumettre au Gouvernement des suggestions quant à l'exécution du présent Accord. Le représentant diplomatique de l'autre Partie Contractante sera invité à prendre part aux délibérations de cette commission.
Le présent Accord sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à La Haye dans le plus bref délai possible.
L'Accord entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification.
Le présent Accord restera en vigueur pour une période de cinq ans.
S'il n'a pas été dénoncé six mois avant la date de son expiration, il sera prorogé par voie de tacite reconduction, chacune des Parties Contractantes se réservant, en ce cas, le droit de le dénoncer à tout moment moyennant un préavis de six mois.