BWBV0004581
Geldig vanaf 28-02-1966
Artikel 3
Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Hongaarse Volksrepubliek ter regeling van hangende financiële aangelegenheden
1. Le Gouvernement néerlandais déclare que le paiement intégral de la somme mentionnée à l'article premier par. (1) libérera l'Etat hongrois ainsi que toute personne physique ou morale hongroise de leurs obligations découlant de l'article premier par. (1) envers le Royaume des Pays-Bas et envers toute personne néerlandaise et que ces obligations sont à considérer comme définitivement réglées.
2. Après l'entrée en vigueur du présent Accord:
a) les personnes néerlandaises ne pourront faire valoir, en aucune façon, des revendications relatives aux biens, droits, intérêts et créances visés à l'article premier par. (1). Cette disposition s'applique également aux personnes physiques néerlandaises ayant aussi la nationalité hongroise ou bien à celles qui l'ont perdue après le 20 janvier 1945;
b) le Gouvernement néerlandais remettra, après paiement intégral de la somme indiquée à l'article premier par. (1), au Gouvernement hongrois les documents justificatifs, titres, contrats et reçus de dépôt des actions de société hongroises nationalisées, relatifs aux biens, droits, intérêts et créances néerlandais visés à l'article premier par. (1).
3. Dans le cas où, à l'égard d'une prétention ou créance néerlandaise, aucun document justificatif ne peut être obtenu ou n'a pas été émis ou bien si la prétention concerne des biens, droits, intérêts ou créances visés à l'article premier, par. (1) qui n'ont pas été atteints par des mesures hongroises, le Gouvernement néerlandais obtiendra de la part de la personne néerlandaise qui a formulé la prétention — et qui bénéficiera d'un paiement sur la base du présent Accord — un reçu revêtu de la signature de cette dernière, selon lequel la prétention ou la créance qu'elle a faite valoir, est définitivement réglée et qu'aucune autre revendication ne sera formulée à l'avenir. Le document dressé de cette façon sera mis à la disposition du Gouvernement hongrois par le Gouvernement néerlandais.
2. Après l'entrée en vigueur du présent Accord:
a) les personnes néerlandaises ne pourront faire valoir, en aucune façon, des revendications relatives aux biens, droits, intérêts et créances visés à l'article premier par. (1). Cette disposition s'applique également aux personnes physiques néerlandaises ayant aussi la nationalité hongroise ou bien à celles qui l'ont perdue après le 20 janvier 1945;
b) le Gouvernement néerlandais remettra, après paiement intégral de la somme indiquée à l'article premier par. (1), au Gouvernement hongrois les documents justificatifs, titres, contrats et reçus de dépôt des actions de société hongroises nationalisées, relatifs aux biens, droits, intérêts et créances néerlandais visés à l'article premier par. (1).
3. Dans le cas où, à l'égard d'une prétention ou créance néerlandaise, aucun document justificatif ne peut être obtenu ou n'a pas été émis ou bien si la prétention concerne des biens, droits, intérêts ou créances visés à l'article premier, par. (1) qui n'ont pas été atteints par des mesures hongroises, le Gouvernement néerlandais obtiendra de la part de la personne néerlandaise qui a formulé la prétention — et qui bénéficiera d'un paiement sur la base du présent Accord — un reçu revêtu de la signature de cette dernière, selon lequel la prétention ou la créance qu'elle a faite valoir, est définitivement réglée et qu'aucune autre revendication ne sera formulée à l'avenir. Le document dressé de cette façon sera mis à la disposition du Gouvernement hongrois par le Gouvernement néerlandais.
- Citeren als
- Art. 3
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004581
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl