BWBV0004393
Geldig vanaf 05-02-1970
Artikel 2
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kongo inzake het luchtvervoer
Pour l'application du présent Accord et de son Annexe
1°) Le mot „territoire” s'entend tel qu'il est défini à l'article 2 de la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale.
2°) L'expression ,,Autorité Aéronautique” signifie: en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le Ministre chargé des transports aériens, en ce qui concerne la République du Congo, le Ministre chargé des transports aériens.
3°) L'expression „Entreprise désignée” signifie l'entreprise de transports aériens que les Autorités Aéronautiques d'une Partie Contractante auront nommément désignée comme étant l'instrument choisi par elles pour exploiter les droits de trafic prévus au présent Accord et qui aura été agréée par l'autre Partie Contractante conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 13 ci-après.
1°) Le mot „territoire” s'entend tel qu'il est défini à l'article 2 de la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale.
2°) L'expression ,,Autorité Aéronautique” signifie: en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le Ministre chargé des transports aériens, en ce qui concerne la République du Congo, le Ministre chargé des transports aériens.
3°) L'expression „Entreprise désignée” signifie l'entreprise de transports aériens que les Autorités Aéronautiques d'une Partie Contractante auront nommément désignée comme étant l'instrument choisi par elles pour exploiter les droits de trafic prévus au présent Accord et qui aura été agréée par l'autre Partie Contractante conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 13 ci-après.
- Wet
- Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kongo inzake het luchtvervoer
- Citeren als
- Art. 2
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004393
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl