BWBV0004393
Geldig vanaf 05-02-1970
Artikel 11
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kongo inzake het luchtvervoer
1°). Chaque Partie Contractante aura le droit de ne pas accorder les autorisations d'exploitation prévues au paragraphe 2 de l'article 10 lorsque ladite Partie Contractante n'est pas convaincue qu'une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante qui a désigné l'entreprise ou à des ressortissants de celle-ci.
2°). Chaque Partie Contractante aura le droit de révoquer une autorisation d'exploitation ou de suspendre l'exercice, par l'entreprise de transports aériens désignée par l'autre Partie Contractante, des droits spécifiés à l'article 9 du présent Accord lorsque:
a) elle ne sera pas convaincue qu'une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à Partie Contractante qui a désigné l'entreprise ou à des ressortisnts de celle-ci, ou que
b) cette entreprise ne se sera pas conformée aux lois et règlements, visées à l'article 5, de la Partie Contractante qui a accordé ces droits ou que
c) ette entreprise n'exploitera pas dans les conditions prescrites par le présent Accord.
3°). A moins, que la révocation ou la suspension ne soit nécessaire pour éviter de nouvelles infractions auxdits lois et règlements, un tel droit ne pourra être exercé qu'après consultation, prévue à l'article 6, avec l'autre Partie Contractante. En cas d'échec de cette consultation il sera recouru à l'arbitrage, conformément à l'article 8.
2°). Chaque Partie Contractante aura le droit de révoquer une autorisation d'exploitation ou de suspendre l'exercice, par l'entreprise de transports aériens désignée par l'autre Partie Contractante, des droits spécifiés à l'article 9 du présent Accord lorsque:
a) elle ne sera pas convaincue qu'une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à Partie Contractante qui a désigné l'entreprise ou à des ressortisnts de celle-ci, ou que
b) cette entreprise ne se sera pas conformée aux lois et règlements, visées à l'article 5, de la Partie Contractante qui a accordé ces droits ou que
c) ette entreprise n'exploitera pas dans les conditions prescrites par le présent Accord.
3°). A moins, que la révocation ou la suspension ne soit nécessaire pour éviter de nouvelles infractions auxdits lois et règlements, un tel droit ne pourra être exercé qu'après consultation, prévue à l'article 6, avec l'autre Partie Contractante. En cas d'échec de cette consultation il sera recouru à l'arbitrage, conformément à l'article 8.
- Wet
- Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kongo inzake het luchtvervoer
- Citeren als
- Art. 11
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004393
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl