BWBV0003807
Geldig vanaf 11-02-1977
Artikel VIII
Aanvullende Akte van 10 november 1972 houdende wijziging van het Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekprodukten
1). Le présent Acte additionnel est signé en un exemplaire original en langue française qui est déposé aux archives du Gouvernement de la République française.
2). Des traductions officielles du présent Acte additionnel sont établies par le Secrétaire général de l'Union, après consultation des Gouvernements intéressés, dans les langues allemande, anglaise, espagnole, italienne et néerlandaise, et dans les autres langues que le Conseil de l'Union peut désigner. Dans ce dernier cas, le Secrétaire général de l'Union établit également une traduction officielle de la Convention dans la langue ainsi désignée.
3). Le Secrétaire général de l'Union transmet deux copies, certifiées conformes par le Gouvernement de la République française, du texte signé du présent Acte additionnel aux Gouvernements des Etats visés au paragraphe 1) de l'article V et au Gouvernement de tout autre Etat qui en fait la demande.
4). Le Secrétaire général de l'Union fait enregistrer le présent Acte additionnel auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.
5). Le Gouvernement de la République française notifie au Secrétaire général de l'Union les signatures du présent Acte additionnel et le dépôt auprès de ce gouvernement des instruments de ratification ou d'adhésion. Le Gouvernement de la Confédération suisse notifie au Secrétaire général de l'Union le dépôt auprès de ce gouvernement des instruments de ratification ou d'adhésion.
6). Le Secrétaire général de l'Union informe les Etats de l'Union et les Etats signataires de la Convention des notifications qu'il a reçues conformément à l'alinéa qui précède et de l'entrée en vigueur du présent Acte additionnel.
2). Des traductions officielles du présent Acte additionnel sont établies par le Secrétaire général de l'Union, après consultation des Gouvernements intéressés, dans les langues allemande, anglaise, espagnole, italienne et néerlandaise, et dans les autres langues que le Conseil de l'Union peut désigner. Dans ce dernier cas, le Secrétaire général de l'Union établit également une traduction officielle de la Convention dans la langue ainsi désignée.
3). Le Secrétaire général de l'Union transmet deux copies, certifiées conformes par le Gouvernement de la République française, du texte signé du présent Acte additionnel aux Gouvernements des Etats visés au paragraphe 1) de l'article V et au Gouvernement de tout autre Etat qui en fait la demande.
4). Le Secrétaire général de l'Union fait enregistrer le présent Acte additionnel auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.
5). Le Gouvernement de la République française notifie au Secrétaire général de l'Union les signatures du présent Acte additionnel et le dépôt auprès de ce gouvernement des instruments de ratification ou d'adhésion. Le Gouvernement de la Confédération suisse notifie au Secrétaire général de l'Union le dépôt auprès de ce gouvernement des instruments de ratification ou d'adhésion.
6). Le Secrétaire général de l'Union informe les Etats de l'Union et les Etats signataires de la Convention des notifications qu'il a reçues conformément à l'alinéa qui précède et de l'entrée en vigueur du présent Acte additionnel.
- Citeren als
- Art. VIII
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0003807
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl