BWBV0003643
Geldig vanaf 14-07-1975
Artikel 4
Langlopende Overeenkomst inzake de ontwikkeling van de economische, industriële en technische samenwerking tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Volksrepubliek Polen
Les Parties Contractantes appuieront et encourageront les initiatives de coopération économique en utilisant leurs possibilités mutuelles en ce qui concerne la co-production et les techniques d’études et d’approche des marchés.
A cet effet, les deux Gouvernements encourageront, en vue de consolider les liens d’une coopération durable, la conclusion d’accords à long terme entre les entreprises et les organisations économiques intéressées établies dans leurs pays, notamment dans les domaines de la production, de la technologie, des travaux de recherches et de la formation de cadres techniques.
Les Parties Contractantes favoriseront entre les entreprises et les organisations économiques, établies dans leurs pays, entre autres:
- la coopération en vue d’assurer une complémentarité mutuelle des biens produits et des prestations de service,
- la coopération en vue de la commercialisation des produits et des prestations, soit sur leurs marchés internes soit sur les marchés tiers.
Les Parties Contractantes considèrent que le développement de l’industrie et de l’agriculture est étroitement lié à celui de la technique et des sciences appliquées et elles attachent une grande importance à la coopération dans ces domaines.
Par conséquent, les Parties Contractantes encourageront et faciliteront, dans le cadre de leurs compétences respectives, les formes de coopération suivantes:
- échange de know-how et de documentations techniques,
- élaboration et réalisation de programmes dans le domaine des recherches appliquées,
- formation et perfectionnement des cadres techniques, y compris les échanges de stagiaires,
- organisation de cours, consultations, conférences et symposium, entre experts,
- échange de films techniques et organisation d’expositions,
- autres formes de coopération qui pourront être convenues en commun.
A cet effet, les deux Gouvernements encourageront, en vue de consolider les liens d’une coopération durable, la conclusion d’accords à long terme entre les entreprises et les organisations économiques intéressées établies dans leurs pays, notamment dans les domaines de la production, de la technologie, des travaux de recherches et de la formation de cadres techniques.
Les Parties Contractantes favoriseront entre les entreprises et les organisations économiques, établies dans leurs pays, entre autres:
- la coopération en vue d’assurer une complémentarité mutuelle des biens produits et des prestations de service,
- la coopération en vue de la commercialisation des produits et des prestations, soit sur leurs marchés internes soit sur les marchés tiers.
Les Parties Contractantes considèrent que le développement de l’industrie et de l’agriculture est étroitement lié à celui de la technique et des sciences appliquées et elles attachent une grande importance à la coopération dans ces domaines.
Par conséquent, les Parties Contractantes encourageront et faciliteront, dans le cadre de leurs compétences respectives, les formes de coopération suivantes:
- échange de know-how et de documentations techniques,
- élaboration et réalisation de programmes dans le domaine des recherches appliquées,
- formation et perfectionnement des cadres techniques, y compris les échanges de stagiaires,
- organisation de cours, consultations, conférences et symposium, entre experts,
- échange de films techniques et organisation d’expositions,
- autres formes de coopération qui pourront être convenues en commun.
- Citeren als
- Art. 4
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0003643
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl