BWBV0003397
Geldig vanaf 07-07-2009
Artikel III
Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Benin betreffende de status van civiel en militair personeel van het Nederlandse Ministerie van Defensie, aanwezig op het grondgebied van Benin voor de oefening "DASSA 2009"
1. La juridiction disciplinaire sur le personnel de l’État d’envoi restera la prérogative des autorités compétentes de l’État d’envoi.
2. Le personnel de l’État d’envoi respectera les lois de l’État d’accueil et s’abstiendra de toute activité contraire à l’esprit du présent accord et, en particulier, de toute activité politique dans l’État d’accueil. L’officier responsable du personnel de l’État d’envoi prendra les mesures nécessaires à cette fin.
3. Le personnel de l’État d’envoi jouira de l’immunité juridique pendant son séjour dans l’État d’accueil conformément au présent accord et sera placé, par conséquent, sous la juridiction exclusive de l’État d’envoi. En outre, le personnel de l’État d’envoi sera exempt de procédures judiciaires de toute nature, parmi lesquelles l’extradition et la reddition, demandées par un État tiers, suite à des faits punissables commis avant leurs entrée dans l’État d’accueil.
4. Le gouvernement de l’État d’accueil peut demander au gouvernement de l’État d’envoi de lever l’immunité d’un membre du personnel de l’État d’envoi dans des cas revêtant une importance particulière pour l’État d’accueil. Dans un tel cas, les Parties contractantes se concerteront en vue de préserver leurs intérêts légitimes respectifs.
5. a. Si les autorités de l’État d’accueil arrêtent un membre du personnel de l’État d’envoi, elles en remettront sur-le-champ la garde à l’officier responsable du personnel de l’État d’envoi et elles enverront, sans délai, un rapport sur la question à l’officier responsable du personnel de l’État d’envoi.
b. Les autorités compétentes de l’État d’envoi informeront les autorités compétentes de l’État d’accueil de leur décision d’intenter une action en justice contre le membre du personnel de l’État d’envoi ainsi que des résultats des procédures qui auront été engagées dans l’État d’envoi.
2. Le personnel de l’État d’envoi respectera les lois de l’État d’accueil et s’abstiendra de toute activité contraire à l’esprit du présent accord et, en particulier, de toute activité politique dans l’État d’accueil. L’officier responsable du personnel de l’État d’envoi prendra les mesures nécessaires à cette fin.
3. Le personnel de l’État d’envoi jouira de l’immunité juridique pendant son séjour dans l’État d’accueil conformément au présent accord et sera placé, par conséquent, sous la juridiction exclusive de l’État d’envoi. En outre, le personnel de l’État d’envoi sera exempt de procédures judiciaires de toute nature, parmi lesquelles l’extradition et la reddition, demandées par un État tiers, suite à des faits punissables commis avant leurs entrée dans l’État d’accueil.
4. Le gouvernement de l’État d’accueil peut demander au gouvernement de l’État d’envoi de lever l’immunité d’un membre du personnel de l’État d’envoi dans des cas revêtant une importance particulière pour l’État d’accueil. Dans un tel cas, les Parties contractantes se concerteront en vue de préserver leurs intérêts légitimes respectifs.
5. a. Si les autorités de l’État d’accueil arrêtent un membre du personnel de l’État d’envoi, elles en remettront sur-le-champ la garde à l’officier responsable du personnel de l’État d’envoi et elles enverront, sans délai, un rapport sur la question à l’officier responsable du personnel de l’État d’envoi.
b. Les autorités compétentes de l’État d’envoi informeront les autorités compétentes de l’État d’accueil de leur décision d’intenter une action en justice contre le membre du personnel de l’État d’envoi ainsi que des résultats des procédures qui auront été engagées dans l’État d’envoi.
- Citeren als
- Art. III
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0003397
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl