Artikel 1
Les Etats riverains du Rhin et la Belgique ne percevront ni droit de douane ni autres taxes sur le gasoil consommé régulièrement comme avitaillement des bateaux naviguant sur le Rhin et ses affluents ou sur les voies d'eau visées à l'article 2 de l'Acte de Mannheim.
Cette exemption s'applique:
a) au gasoil importé par le Rhin à bord de ces bateaux comme avitaillement de bord;
b) au gasoil soute dans des dépôts agréés, approvisionnés par des importations étrangères sous 'douane;
c) au gasoil en provenance de raffineries indigènes soute dans des dépôts agréés, étant entendu que, dans ce cas, les Etats contractants ne s'engagent pas à exempter le gasoil des taxes qui frappent en principe toutes les marchandises et les services à l'intérieur du pays.
La Belgique sera liée par l'accord en ce qui concerne l'Escaut jusqu'à Anvers et le Canal de Terneuzen jusqu'à Gand.
Les modalités de contrôle de la consommation du gasoil à bord des bâtiments et les conditions d'acquisition de ce gasoil auprès des dépôts agréés sont soumises aux dispositions applicables dans chaque Etat, sans discrimination de pavillon.
Cette exemption s'applique:
a) au gasoil importé par le Rhin à bord de ces bateaux comme avitaillement de bord;
b) au gasoil soute dans des dépôts agréés, approvisionnés par des importations étrangères sous 'douane;
c) au gasoil en provenance de raffineries indigènes soute dans des dépôts agréés, étant entendu que, dans ce cas, les Etats contractants ne s'engagent pas à exempter le gasoil des taxes qui frappent en principe toutes les marchandises et les services à l'intérieur du pays.
La Belgique sera liée par l'accord en ce qui concerne l'Escaut jusqu'à Anvers et le Canal de Terneuzen jusqu'à Gand.
Les modalités de contrôle de la consommation du gasoil à bord des bâtiments et les conditions d'acquisition de ce gasoil auprès des dépôts agréés sont soumises aux dispositions applicables dans chaque Etat, sans discrimination de pavillon.