La présente Convention ne pourra pas être dénoncée soit par les Etats signataires, soit par les Etats, colonies, possessions ou protectorats qui adhéreraient ultérieurement, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la clôture du procès-verbal de dépôt des ratifications.
Elle pourra ensuite être dénoncée d'année en année.
La dénonciation n'aura d'effet qu'un an après qu'elle aura été adressée par écrit au Conseil fédéral suisse par le Gouvernement intéressé, ou, s'il s'agit d'une colonie, possession ou protectorat, par le Gouvernement métropolitain; le Conseil fédéral la communiquera immédiatement au Gouvernement de chacun des autres Etats contractants.
La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'Etat, colonie, possession ou protectorat au nom de qui elle aura été adressée.