BWBV0006077
Geldig vanaf 27-04-1909
Artikel 21
Verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering
Dans tous les cas, le certificat ou la déclaration d'indigence doit être délivré ou reçue par les autorités de la résidence habituelle de l'étranger, ou, à défaut de celles-ci, par les autorités de sa résidence actuelle. Dans le cas où ces dernières autorités n'appartiendraient pas à un Etat contractant et ne recevraient pas ou ne délivreraient pas des certificats ou des déclarations de cette nature, il suffira d'un certificat ou d'une déclaration, délivré ou reçue par un agent diplomatique ou consulaire du pays auquel l'étranger appartient.
Si le requérant ne réside pas dans le pays où la demande est formée, le certificat ou la déclaration d'indigence sera légalisé gratuitement par un agent diplomatique ou consulaire du pays où le document doit être produit.
Si le requérant ne réside pas dans le pays où la demande est formée, le certificat ou la déclaration d'indigence sera légalisé gratuitement par un agent diplomatique ou consulaire du pays où le document doit être produit.
- Citeren als
- Art. 21
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006077
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl