BWBV0004837
Geldig vanaf 24-03-1954
Artikel II
Notawisseling tussen de Nederlandse Regering en de Zwitserse Bondsraad inzake betalingen op het gebied van verzekeringen
Pour les affaires directes traitées par les sociétés suisses aux Pays-Bas et dont les primes sont encaissées ou converties en florins néerlandais, les excédents correspondent aux actifs aux Pays-Bas qui dépassaient à la fin du trimestre écoulé
a. pour les affaires de la branche „vie”, les dépôts constitués en conformité avec la „Wet op het Levensverzekeringsbedrijf S 1922, No 716”;
b. pour les affaires de l'assurance maritime „corps” la réserve pour sinistres en suspens au 31 décembre dernier, évaluée d'une manière aussi objective que possible;
c. pour les autres affaires, la réserve pour sinistres en suspens au 31 décembre dernier, évaluée d'une manière aussi objective que possible et augmentée d'une somme correspondant à 40 % des primes encaissées ou converties en florins néerlandais au cours des quatre derniers trimestres, déduction faite des commissions dues sur ces mêmes primes aux courtiers et agents. Les frais d'exploitation aux Pays-Bas, non rémunérés à la commission, sont assimilés aux commissions, sans que la déduction totale pour frais d'exploitation et commissions puisse dépasser 32 %.
Sont admis comme actifs représentant les réserves mentionnées sous b. et c. ci-dessus les avoirs en caisse, en banque, auprès des courtiers et agents ainsi que les placements autres qu'immobiliers. Les placements immobiliers ne sont pris en considération qu'en vertu d'une licence spéciale.
a. pour les affaires de la branche „vie”, les dépôts constitués en conformité avec la „Wet op het Levensverzekeringsbedrijf S 1922, No 716”;
b. pour les affaires de l'assurance maritime „corps” la réserve pour sinistres en suspens au 31 décembre dernier, évaluée d'une manière aussi objective que possible;
c. pour les autres affaires, la réserve pour sinistres en suspens au 31 décembre dernier, évaluée d'une manière aussi objective que possible et augmentée d'une somme correspondant à 40 % des primes encaissées ou converties en florins néerlandais au cours des quatre derniers trimestres, déduction faite des commissions dues sur ces mêmes primes aux courtiers et agents. Les frais d'exploitation aux Pays-Bas, non rémunérés à la commission, sont assimilés aux commissions, sans que la déduction totale pour frais d'exploitation et commissions puisse dépasser 32 %.
Sont admis comme actifs représentant les réserves mentionnées sous b. et c. ci-dessus les avoirs en caisse, en banque, auprès des courtiers et agents ainsi que les placements autres qu'immobiliers. Les placements immobiliers ne sont pris en considération qu'en vertu d'une licence spéciale.
- Citeren als
- Art. II
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004837
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl