BWBV0004597
Geldig vanaf 10-10-1970
Artikel 1er
Europese Overeenkomst inzake de afschaffing van legalisatie van stukken opgemaakt door diplomatieke of consulaire ambtenaren
Cet article, qui donne une définition de la légalisation utilise la même terminologie que celle qui figure à l'article 2 de la Convention de La Haye supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers.
A l'instar de la Convention précitée, s'agissant de la signature, le mot „véracité” a été utilisé aux lieu et place du mot „authenticité” car ce dernier terme souvent employé pour définir la force probante particulière de certains actes pouvait prêter à confusion, s'agissant du sceau, le mot „identité” a également été utilisé aux lieu et place du mot „authenticité” pour la même raison.
Les mots „ne recouvre que” mettent l'accent sur la portée de la Convention qui ne supprime que la légalisation au sens strict. La légalisation ne porte donc que sur les trois éléments expressément énoncés audit article. Elle ne vise pas, à la différence de la conception de certains Etats, la compétence du signataire ou la validité de l'acte.
Le mot la „signature” ne couvre pas le simple paraphe ou la griffe, c'est-à-dire la signature non manuscrite reproduite par un procédé polygraphique quelconque; il en découle que tout acte qui contient uniquement une griffe ne tombe pas sous le champ d'application de la Convention.
Il convient de remarquer que la „légalisation” recouvre également la formalité par laquelle est attestée l'identité du sceau ou du timbre. En effet, à l'instar de la Convention de La Haye, la légalisation du sceau a été ajoutée à celle de la signature pour satisfaire aux exigences de certains pays. Un acte non signé mais portant un sceau, ou un timbre en tenant lieu, paraphé ou non, tombe également dans le champ d'application de la Convention.
A l'instar de la Convention précitée, s'agissant de la signature, le mot „véracité” a été utilisé aux lieu et place du mot „authenticité” car ce dernier terme souvent employé pour définir la force probante particulière de certains actes pouvait prêter à confusion, s'agissant du sceau, le mot „identité” a également été utilisé aux lieu et place du mot „authenticité” pour la même raison.
Les mots „ne recouvre que” mettent l'accent sur la portée de la Convention qui ne supprime que la légalisation au sens strict. La légalisation ne porte donc que sur les trois éléments expressément énoncés audit article. Elle ne vise pas, à la différence de la conception de certains Etats, la compétence du signataire ou la validité de l'acte.
Le mot la „signature” ne couvre pas le simple paraphe ou la griffe, c'est-à-dire la signature non manuscrite reproduite par un procédé polygraphique quelconque; il en découle que tout acte qui contient uniquement une griffe ne tombe pas sous le champ d'application de la Convention.
Il convient de remarquer que la „légalisation” recouvre également la formalité par laquelle est attestée l'identité du sceau ou du timbre. En effet, à l'instar de la Convention de La Haye, la légalisation du sceau a été ajoutée à celle de la signature pour satisfaire aux exigences de certains pays. Un acte non signé mais portant un sceau, ou un timbre en tenant lieu, paraphé ou non, tombe également dans le champ d'application de la Convention.
- Citeren als
- Art. 1er
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004597
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl