BWBV0004345
Geldig vanaf 07-10-1984
Artikel premier
Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer
Aux fins de la présente Convention, les expressions suivantes s'entendent comme il est précisé ci-dessous:
a) l'expression „chef de mission” s'entend de la personne chargée par l'Etat accréditant d'agir en cette qualité;
b) l'expression „membres de la mission” s'entend du chef de la mission et des membres du personnel de la mission;
c) l'expression „membres du personnel de la mission” s'entend des membres du personnel diplomatique, du personnel administratif et technique et du personnel de service de la mission;
d) l'expression „membres du personnel diplomatique” s'entend des membres du personnel de la mission qui ont la qualité de diplomates;
e) l'expression „agent diplomatique” s'entend du chef de la mission ou d'un membre du personnel diplomatique de la mission;
f) l'expression „membres du personnel administratif et technique” s'entend des membres du personnel de la mission employés dans le service administratif et technique de la mission;
g) l'expression „membres du personnel de service” s'entend des membres du personnel de la mission employés au service domestique de la mission;
h) l'expression „domestique privé” s'entend des personnes employées au service domestique d'un membre de la mission, qui ne sont pas des employés de l'Etat accréditant;
i) l'expression „locaux de la mission” s'entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu'en soit le propriétaire, sont utilisés aux fins de la mission, y compris la résidence du chef de la mission.
a) l'expression „chef de mission” s'entend de la personne chargée par l'Etat accréditant d'agir en cette qualité;
b) l'expression „membres de la mission” s'entend du chef de la mission et des membres du personnel de la mission;
c) l'expression „membres du personnel de la mission” s'entend des membres du personnel diplomatique, du personnel administratif et technique et du personnel de service de la mission;
d) l'expression „membres du personnel diplomatique” s'entend des membres du personnel de la mission qui ont la qualité de diplomates;
e) l'expression „agent diplomatique” s'entend du chef de la mission ou d'un membre du personnel diplomatique de la mission;
f) l'expression „membres du personnel administratif et technique” s'entend des membres du personnel de la mission employés dans le service administratif et technique de la mission;
g) l'expression „membres du personnel de service” s'entend des membres du personnel de la mission employés au service domestique de la mission;
h) l'expression „domestique privé” s'entend des personnes employées au service domestique d'un membre de la mission, qui ne sont pas des employés de l'Etat accréditant;
i) l'expression „locaux de la mission” s'entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu'en soit le propriétaire, sont utilisés aux fins de la mission, y compris la résidence du chef de la mission.
- Citeren als
- Art. premier
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004345
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl