BWBV0004120
Geldig vanaf 10-01-1975
Artikel 20
Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883, zoals herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te 's-Gravenhage op 6 november 1925, te Londen op 2 juni 1934, te Lissabon op 31 oktober 1958 en te Stockholm op 14 juli 1967 en zoals gewijzigd te Stockholm op 28 september 1979
1). a) Chacun des pays de l'Union qui a signé le présent Acte peut le ratifier et, s'il ne l'a pas signé, peut y adhérer. Les instruments de ratification et d'adhésion sont déposés auprès du Directeur général.
b) Chacun des pays de l'Union peut déclarer, dans son instrument de ratification ou d'adhésion, que sa ratification ou son adhésion n'est pas applicable: i) aux articles 1 à 12 ou
ii) aux articles 13 à 17.
i) aux articles 1 à 12 ou
ii) aux articles 13 à 17.
c) Chacun des pays de l'Union qui, conformément au sousalinéa b), lu des effets de sa ratification ou de son adhésion l'un des deux groupes d'articles visés dans ledit sous-alinéa peut, à tout moment ultérieur, déclarer qu'il étend les effets de sa ratification ou de son adhésion à ce groupe d'articles. Une telle déclaration est déposée auprès du Directeur général.
2). a) Les articles 1 à 12 entrent en vigueur, à l'égard des dix premiers pays de l'Union qui ont déposé des instruments de ratification ou d'adhésion sans faire une déclaration comme le permet l'alinéa 1) b) i) trois mois après le dépôt du dixième de ces instruments de ratification ou d'adhésion.
b) Les articles 13 à 17 entrent en vigueur, à l'égard des dix premiers pays de l'Union qui ont déposé des instruments de ratification ou d'adhésion sans faire une déclaration comme le permet l'alinéa 1) b) ii), trois mois après le dépôt du dixième de ces instruments de ratification ou d'adhésion.
c) Sous réserve de l'entrée en vigueur initiale, conformément aux dispositions des sous-alinéas a) et b), de chacun des deux groupes d'articles visés à l'alinéa 1) b) i) et ii), et sous réserve des dispositions de l'alinéa 1) b), les articles 1 à 17 entrent en vigueur à l'égard de tout pays de l'Union, autres que ceux visés aux sousalinéas a) et b), qui dépose un instrument de ratification ou d'adhésion, ainsi qu'à l'égard de tout pays de l'Union qui dépose une déclaration en application de l'alinéa 1) c), trois mois après la date de la notification, par le Directeur général, d'un tel dépôt, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée dans l'instrument ou la déclaration déposés. Dans ce dernier cas, le présent Acte entre en vigueur à l'égard de ce pays à la date ainsi indiquée.
3). A l'égard de chaque pays de l'Union qui dépose un instrument de ratification ou d'adhésion, les articles 18 à 30 entrent en vigueur à la première date à laquelle l'un quelconque des groupes d'articles visés à l'alinéa 1) b) entre en vigueur à l'égard de ce pays conformément à l'alinéa 2) a), b), ou c).
b) Chacun des pays de l'Union peut déclarer, dans son instrument de ratification ou d'adhésion, que sa ratification ou son adhésion n'est pas applicable: i) aux articles 1 à 12 ou
ii) aux articles 13 à 17.
i) aux articles 1 à 12 ou
ii) aux articles 13 à 17.
c) Chacun des pays de l'Union qui, conformément au sousalinéa b), lu des effets de sa ratification ou de son adhésion l'un des deux groupes d'articles visés dans ledit sous-alinéa peut, à tout moment ultérieur, déclarer qu'il étend les effets de sa ratification ou de son adhésion à ce groupe d'articles. Une telle déclaration est déposée auprès du Directeur général.
2). a) Les articles 1 à 12 entrent en vigueur, à l'égard des dix premiers pays de l'Union qui ont déposé des instruments de ratification ou d'adhésion sans faire une déclaration comme le permet l'alinéa 1) b) i) trois mois après le dépôt du dixième de ces instruments de ratification ou d'adhésion.
b) Les articles 13 à 17 entrent en vigueur, à l'égard des dix premiers pays de l'Union qui ont déposé des instruments de ratification ou d'adhésion sans faire une déclaration comme le permet l'alinéa 1) b) ii), trois mois après le dépôt du dixième de ces instruments de ratification ou d'adhésion.
c) Sous réserve de l'entrée en vigueur initiale, conformément aux dispositions des sous-alinéas a) et b), de chacun des deux groupes d'articles visés à l'alinéa 1) b) i) et ii), et sous réserve des dispositions de l'alinéa 1) b), les articles 1 à 17 entrent en vigueur à l'égard de tout pays de l'Union, autres que ceux visés aux sousalinéas a) et b), qui dépose un instrument de ratification ou d'adhésion, ainsi qu'à l'égard de tout pays de l'Union qui dépose une déclaration en application de l'alinéa 1) c), trois mois après la date de la notification, par le Directeur général, d'un tel dépôt, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée dans l'instrument ou la déclaration déposés. Dans ce dernier cas, le présent Acte entre en vigueur à l'égard de ce pays à la date ainsi indiquée.
3). A l'égard de chaque pays de l'Union qui dépose un instrument de ratification ou d'adhésion, les articles 18 à 30 entrent en vigueur à la première date à laquelle l'un quelconque des groupes d'articles visés à l'alinéa 1) b) entre en vigueur à l'égard de ce pays conformément à l'alinéa 2) a), b), ou c).
- Citeren als
- Art. 20
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004120
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl