BWBV0003850
Geldig vanaf 22-09-1978
Artikel 10
Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Senegal inzake het luchtvervoer
1°). - L'exploitation des services agréés entre les territoires des Parties contractantes constitue, pour elles, un droit fondamental et primordial.
2°). - Les deux Parties contractantes sont d'accord pour faire appliquer le principe de l'égalité et de la réciprocité dans tous les domaines relatifs à l'exercice des droits résultant du présent Accord.
Les entreprises désignées des deux Parties contractantes seront assurées d'un traitement juste et équitable; elles devront bénéficier de possibilités et de droits égaux et respecter le principe d'une répartition égale de la capacité à offrir pour l'exploitation des services agréés.
3°). - Elles devront prendre en considération sur les parcours communs leurs intérêts mutuels afin de ne pas affecter indûment leurs services respectifs.
2°). - Les deux Parties contractantes sont d'accord pour faire appliquer le principe de l'égalité et de la réciprocité dans tous les domaines relatifs à l'exercice des droits résultant du présent Accord.
Les entreprises désignées des deux Parties contractantes seront assurées d'un traitement juste et équitable; elles devront bénéficier de possibilités et de droits égaux et respecter le principe d'une répartition égale de la capacité à offrir pour l'exploitation des services agréés.
3°). - Elles devront prendre en considération sur les parcours communs leurs intérêts mutuels afin de ne pas affecter indûment leurs services respectifs.
- Citeren als
- Art. 10
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0003850
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl