BWBV0003766
Geldig vanaf 01-02-1985
Artikel 6
Overeenkomst betreffende de afgifte van een verklaring van huwelijksbevoegdheid
1. Au recto de chaque certificat les mentions invariables, à l'exclusion des symboles prévus à l'article 4 en ce qui concerne les dates, sont imprimées en deux langues au moins, dont la langue ou l'une des langues officielles de l'Etat où le certificat est délivré et la langue française.
2. La signification des symboles doit être indiquée au moins dans la langue ou l'une des langues officielles de chacun des Etats qui, au moment de la signature de la présente Convention, sont membres de la Commission Internationale de l'Etat Civil, ainsi que dans la langue anglaise.
3. Au verso de chaque certificat doivent figurer:
- une référence à la Convention, dans les langues indiquées au deuxième paragraphe du présent article;
- la traduction des mentions invariables, dans les langues indiquées au deuxième paragraphe du présent article, si ces langues n'ont pas été utilisées au recto;
- un résumé des articles 3, 4, 5 et 9 de la Convention, au moins dans la langue ou l'une des langues officielles de l'autorité qui délivre le certificat.
4. Toute traduction doit être approuvée par le Bureau de la Commission Internationale de l'Etat Civil.
2. La signification des symboles doit être indiquée au moins dans la langue ou l'une des langues officielles de chacun des Etats qui, au moment de la signature de la présente Convention, sont membres de la Commission Internationale de l'Etat Civil, ainsi que dans la langue anglaise.
3. Au verso de chaque certificat doivent figurer:
- une référence à la Convention, dans les langues indiquées au deuxième paragraphe du présent article;
- la traduction des mentions invariables, dans les langues indiquées au deuxième paragraphe du présent article, si ces langues n'ont pas été utilisées au recto;
- un résumé des articles 3, 4, 5 et 9 de la Convention, au moins dans la langue ou l'une des langues officielles de l'autorité qui délivre le certificat.
4. Toute traduction doit être approuvée par le Bureau de la Commission Internationale de l'Etat Civil.
- Citeren als
- Art. 6
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0003766
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl