BWBV0003235
Geldig vanaf 01-08-2009
Artikel 8
Verdrag inzake de bevordering en bescherming van investeringen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Burundi
Si les investissements d’un investisseur de l’une des Parties Contractantes sont assurés contre des risques non commerciaux ou peuvent faire l’objet de quelque autre manière du paiement de dommages-intérêts, aux termes d’un système prévu par la loi, par une réglementation ou par un contrat public, toute subrogation de l’assureur ou du réassureur ou d’une agence désignée par une des Parties Contractantes dans les droits dudit investisseur, conformément aux termes de l’assurance contractée ou de toute autre indemnisation accordée, sera reconnue par l’autre Partie Contractante.
- Citeren als
- Art. 8
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0003235
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl