BWBV0001293
Geldig vanaf 07-06-1997
Artikel premier
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Organisatie voor het Verbod van Chemische Wapens (OVCW) betreffende de zetel van de OVCW
Aux fins du présent accord:
a) l'expression «Convention» désigne la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction;
b) l'expression «OIAC» désigne l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques;
c) l'expression «Gouvernement» désigne le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas;
d) l'expression «autorités compétentes du Royaume des Pays-Bas» désigne les autorités nationales, municipales ou autres du Royaume des Pays-Bas compétentes à l'égard des dispositions pertinentes du présent accord et en conformité avec les lois et coutumes applicables dans le Royaume des Pays-Bas;
e) l'expression «parties» désigne l'OIAC et le Royaume des Pays-Bas;
f) l'expression «siège» désigne le site et tout bâtiment, y compris tout laboratoire de l'OIAC, magasin de matériel, salle de conférences, partie de bâtiment, terrain et installation en dépendant, quelle qu'en soit la propriété, utilisés par l'OIAC de façon permanente ou temporaire, pour l'exercice de ses fonctions officielles;
g) l'expression «Directeur général» désigne le Directeur général visé au paragraphe 41 de l'Article VIII de la Convention;
h) l'expression «Etat partie» désigne un Etat qui est partie à la Convention;
i) l'expression «chef de délégation» désigne le chef accrédité de la délégation d'un Etat partie à la Conférence des Etats parties et/ou au Conseil exécutif;
j) l'expression «suppléants et conseillers des chefs de délégation» désigne les suppléants et les conseillers attachés aux chefs de délégation;
k) l'expression «représentant permanent» désigne le représentant principal d'un Etat partie accrédité auprès de l'OIAC;
l) l'expression «membre de la mission permanente d'un Etat partie» désigne tout membre de la mission du représentant permanent auprès de l'OIAC;
m) l'expression «délégués des Etats parties» désigne les représentants désignés des Etats parties et les membres de leurs délégations à toute réunion de l'OIAC autre que la Conférence des Etats parties ou une réunion du Conseil exécutif;
n) l'expression «experts» désigne les personnes effectuant des missions autorisées par l'OIAC, participant aux travaux de l'un de ses organes auxiliaires ou donnant, de quelque manière, des avis à l'OIAC à sa demande, à condition qu'elles ne soient ni fonctionnaires de l'OIAC ni attachées à des représentants permanents;
o) l'expression «fonctionnaires de l'OIAC» désigne le Directeur général et tous les membres du personnel du Secrétariat technique de l'OIAC, à l'exception de ceux qui sont recrutés sur place et payés à l'heure;
p) l'expression «inspecteurs en mission» désigne les membres d'une équipe d'inspection visée par la Convention (paragraphe 17 de la première partie de l'Annexe sur la vérification) qui détiennent un mandat d'inspection émis par le Directeur général pour mener une inspection conformément à la Convention;
q) l'expression «réunions convoquées par l'OIAC» désigne les réunions des organes ou organes auxiliaires de l'OIAC, ou toute conférence internationale ou autre assemblée convoquée par l'OIAC ou organisée sous son égide;
r) l'expression «biens» désigne tous les biens, avoirs et fonds appartenant à l'OIAC ou détenus ou gérés par elle dans l'exercice de ses fonctions en vertu de la Convention, ainsi que tous les revenus de l'OIAC;
s) l'expression «échantillons» désigne des échantillons au sens où ce terme est défini dans la Convention;
t) l'expression «archives de l'OIAC» désigne tous les comptes rendus, la correspondance, les documents, les manuscrits, les états informatisés et sur supports d'information, les photographies, les pellicules, les vidéos et les enregistrements sonores appartenant à l'OIAC ou détenus par elle ou par ses fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions officielles, ainsi que tout autre matériel dont le Directeur général et le Gouvernement pourront convenir qu'il fait partie des archives de l'OIAC;
u) l'expression «Convention de Vienne» désigne la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961.
a) l'expression «Convention» désigne la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction;
b) l'expression «OIAC» désigne l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques;
c) l'expression «Gouvernement» désigne le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas;
d) l'expression «autorités compétentes du Royaume des Pays-Bas» désigne les autorités nationales, municipales ou autres du Royaume des Pays-Bas compétentes à l'égard des dispositions pertinentes du présent accord et en conformité avec les lois et coutumes applicables dans le Royaume des Pays-Bas;
e) l'expression «parties» désigne l'OIAC et le Royaume des Pays-Bas;
f) l'expression «siège» désigne le site et tout bâtiment, y compris tout laboratoire de l'OIAC, magasin de matériel, salle de conférences, partie de bâtiment, terrain et installation en dépendant, quelle qu'en soit la propriété, utilisés par l'OIAC de façon permanente ou temporaire, pour l'exercice de ses fonctions officielles;
g) l'expression «Directeur général» désigne le Directeur général visé au paragraphe 41 de l'Article VIII de la Convention;
h) l'expression «Etat partie» désigne un Etat qui est partie à la Convention;
i) l'expression «chef de délégation» désigne le chef accrédité de la délégation d'un Etat partie à la Conférence des Etats parties et/ou au Conseil exécutif;
j) l'expression «suppléants et conseillers des chefs de délégation» désigne les suppléants et les conseillers attachés aux chefs de délégation;
k) l'expression «représentant permanent» désigne le représentant principal d'un Etat partie accrédité auprès de l'OIAC;
l) l'expression «membre de la mission permanente d'un Etat partie» désigne tout membre de la mission du représentant permanent auprès de l'OIAC;
m) l'expression «délégués des Etats parties» désigne les représentants désignés des Etats parties et les membres de leurs délégations à toute réunion de l'OIAC autre que la Conférence des Etats parties ou une réunion du Conseil exécutif;
n) l'expression «experts» désigne les personnes effectuant des missions autorisées par l'OIAC, participant aux travaux de l'un de ses organes auxiliaires ou donnant, de quelque manière, des avis à l'OIAC à sa demande, à condition qu'elles ne soient ni fonctionnaires de l'OIAC ni attachées à des représentants permanents;
o) l'expression «fonctionnaires de l'OIAC» désigne le Directeur général et tous les membres du personnel du Secrétariat technique de l'OIAC, à l'exception de ceux qui sont recrutés sur place et payés à l'heure;
p) l'expression «inspecteurs en mission» désigne les membres d'une équipe d'inspection visée par la Convention (paragraphe 17 de la première partie de l'Annexe sur la vérification) qui détiennent un mandat d'inspection émis par le Directeur général pour mener une inspection conformément à la Convention;
q) l'expression «réunions convoquées par l'OIAC» désigne les réunions des organes ou organes auxiliaires de l'OIAC, ou toute conférence internationale ou autre assemblée convoquée par l'OIAC ou organisée sous son égide;
r) l'expression «biens» désigne tous les biens, avoirs et fonds appartenant à l'OIAC ou détenus ou gérés par elle dans l'exercice de ses fonctions en vertu de la Convention, ainsi que tous les revenus de l'OIAC;
s) l'expression «échantillons» désigne des échantillons au sens où ce terme est défini dans la Convention;
t) l'expression «archives de l'OIAC» désigne tous les comptes rendus, la correspondance, les documents, les manuscrits, les états informatisés et sur supports d'information, les photographies, les pellicules, les vidéos et les enregistrements sonores appartenant à l'OIAC ou détenus par elle ou par ses fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions officielles, ainsi que tout autre matériel dont le Directeur général et le Gouvernement pourront convenir qu'il fait partie des archives de l'OIAC;
u) l'expression «Convention de Vienne» désigne la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961.
- Citeren als
- Art. premier
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0001293
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl