Tous les litiges, de quelque nature qu'ils soient, ayant pour objet un droit allégué par une des Hautes Parties contractantes et contesté par l'autre, et qui n'auraient pu être réglés à l'amiable par les procédés diplomatiques ordinaires, seront soumis pour jugement soit à la Cour permanente de Justice internationale, soit à un Tribunal arbitral, ainsi qu'il est prévu ci-après. Il est entendu que les litiges ci-dessus visées comprennent notamment ceux relatifs à l'interprétation d'un traité, à tout point de droit international, à la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la rupture d'un engagement international, ou à l'étendue, ou à la nature de la réparation due pour une telle rupture.
Les contestations pour la solution desquelles une procédure spéciale est prévue par d'autres conventions en vigueur entre les Hautes Parties contractantes, seront réglées conformément aux dispositions de ces conventions.